UNE ERREUR MATÉRIELLE QUI S’EST GLISSÉE DANS LE MANDAT SPÉCIAL DÉLIVRÉ À L’AVOCAT EST-ELLE DE NATURE À ENTRAÎNER L'IRRECEVABILITÉ DU RECOURS DÉPOSÉ DEVANT LA CCJA ?
Obligation de constitution d’avocat – Mandat spécial. En application des articles 19 alinéa 2 du Traité et 23 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA que le ministère d’avocat est obligatoire. L’alinéa 1er de l’article 23 du Règlement de procédure est plus clair et dispose que « Le ministère d'Avocat est obligatoire devant la Cour. Est admis à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d'Avocat devant une juridiction de l'un des États Parties au Traité. Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d'en apporter la preuve à la Cour. Elle devra en outre produire un mandat spécial de la partie qu'elle représente ».
Liberté de forme – Mentions substantielles. Le Règlement de procédure exige que le mandat soit spécial, mais n’en précise nullement le contenu, encore moins les contours. Il en résulte que le principe est celui de la liberté de forme, l’essentiel étant que le mandat renseigne suffisamment sur la mission confiée à l’avocat. Toutefois, cette liberté de forme ne dispense pas de l’observation des mentions substantielles sans lesquelles serait privé d’effets (CCJA, 1ère Ch., arrêt n°030/2010 du 29 avril 2010, Recueil CCJA n°15, p.156). Voir cependant en sens contraire, CCJA, 2ème Ch., arrêt n˚107/2025 du 03 avril 2025).
Erreur matérielle contenue dans le mandat délivré. Dans une espèce récente soumise à la CCJA, le défendeur au pourvoi avait soulevé son irrecevabilité, motif pris de ce que le demandeur avait délivré mandat spécial pour former pourvoi en cassation contre « l’ordonnance des voies d’exécution n°17/2024 du 15 octobre 2024 rendue par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan » alors, selon lui, que la décision dont pourvoi, l’ordonnance n°17/2024 VE du 15 octobre 2024 était plutôt rendue par « la juridiction présidentielle de la Cour d’appel d’Abidjan » (CCJA, 3ème Ch., arrêt n°237/2026 du 23 juillet 2026, inédit).
Décision de la CCJA. La Cour a refusé d’accéder à l’irrecevabilité soulevée, estimant que le mandat comportait tous les éléments nécessaires pour sa validité. Elle a en outre relevé que :
« … Attendu qu’aucune disposition de l’article 23 nouveau Règlement de procédure précité n’exige, à peine d’irrecevabilité, que le mandat spécial reproduise de manière parfaitement exacte toutes les références de la décision attaquée ; qu’il suffit que ce mandat établisse sans ambiguïté la volonté de la partie de donner pouvoir à l’avocat d’agir en son nom devant la Cour ; qu’en conséquence, l’erreur affectant désignation de la décision de la juridiction ayant rendu l’ordonnance visée dans le mandat est sans incidence sur la validité de celui-ci, recevabilité du pourvoi, dès lors que les autres éléments d’identification de la décision concernée permettent de constater sans équivoque que le pouvoir a été donné en vue de l’exercice du présent pourvoi… ».
Jurisprudence constante de la Cour. Cette position de la Cour est au demeurant constante car, le principe étant celui de la liberté de forme du mandat spécial, celui-ci ne saurait être invalidé du seul fait qu’il comporte une erreur matérielle, en l’occurrence une erreur portant sur le numéro de la décision que ledit mandat donne pouvoir d’attaquer. Elle retient en effet que :
« … le litige objet du pourvoi ayant été suffisamment matérialisé dans la requête de pourvoi et par l’indication précise des noms des parties audit procès permettent de lever tout doute sur le litige dont pourvoi, au demeurant les articles 23 et 28 du Règlement de procédure de la Cour de céans n’exigent, sans autre formalité, que la production d’un mandat régulièrement établi par un représentant qualifié » (CCJA, Ass. Plénière, arrêt n°067/2014 du 25 avril 2014, Recueil CCJA n°21, vol.2, p.129).
Jérémie WAMBO
Avocat au Barreau du Cameroun
Ancien Juriste Référendaire à la CCJA/OHADA
Expert – Consultant – Formateur en droit OHADA
Formateur à l’ERSUMA