LE MANDAT SPÉCIAL DE L’AVOCAT CONSTITUÉ DEVANT LA CCJA
Ministère obligatoire de l’avocat devant la CCJA. Les articles 19 du Traité et 23 du Règlement de procédure de la Cour disposent que le ministère d’avocat est obligatoire devant la CCJA. Cette obligation de constituer avocat a une portée générale et s’applique à toutes les procédures menées devant la Cour, y compris celles relatives aux affaires déjà jugées mais dont les parties souhaitent la rectification (P. C. KAMGAING, « L’exigence d’un mandat spécial de l’avocat devant la CCJA : le recours en rectification n’y échappe pas ! », note sous CCJA, 30 juillet 2020, n° 279/2020, in L’Essentiel. Droits africains des affaires, Lextenso, n° 6, juin 2021, p. 2.).
Condition de recevabilité de la constitution d’avocat devant la CCJA. La recevabilité de la constitution de l’avocat est subordonnée à deux conditions essentielles :
· Être inscrit à un Barreau de l’espace OHADA
· Être muni d’un mandat spécial délivré par la partie que l’avocat représente
Qualité de la personne habilitée à délivrer mandat spécial. Le mandat spécial doit être délivré par une partie au procès, qu’elle soit demanderesse ou défenderesse. Lorsque la partie mandante est une personne morale, le mandat spécial doit être délivré par la personne habilitée pour la représenter, notamment le représentant légal. Dès lors, doit être déclaré irrecevable le recours initié par un avocat muni d’un mandat spécial délivré par le Directeur financier d’une Société CCJA, 3ème Ch., arrêt n°096/2024 du 28 mars 2024).
Doute sur la qualité su signataire du mandat spécial. La Cour considère que dès lors qu’il y a un doute sérieux sur la personne ayant délivré le mandat spécial, le recours ou le mémoire doit être déclaré irrecevable « … qu’il existe dès lors un doute sérieux sur la validité du mandat donné au Bâtonnier Jacques … ; qu’il s’ensuit que les mémoires déposés par celui-ci doivent être déclarés irrecevables… » (CCJA, 3ème Ch., arrêt n°136/2022 du 27 octobre 2022).
Mandat spécial délivré par une personne morale. Le mandat spécial délivré par le représentant légal de la personne morale ne sera autant valable que si le mandat de ce dirigeant social, arrivé à expiration, a été renouvelé conformément aux prescriptions statutaires ou légales (CCJA, 2ème Ch., arrêt n°171/2021 du 28 octobre 2021, inédit.), ou encore si sa désignation a été publiée au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM). Dès lors, doit être déclaré irrecevable le recours de l’avocat porteur du mandat délivré par un représentant légal dont la désignation n’a pas été publiée au RCCM (CCJA, 2ème Ch., arrêt n˚334/2019 du 19 décembre 2019, inédit ; CCJA, 1ère Ch., arrêt n˚003/2019 du 24 janvier 2019, Recueil CCJA n˚31, janvier – juin 2019, vol.2, p.23.). Voir cependant une jurisprudence qui valide un mandat délivré par un représentant légal dont la désignation n’a pas été publiée au RCCM (CCJA, 1ère Ch., arrêt n˚037/2025 du 30 janvier 2025, inédit.).
Forme du mandat spécial. Aucune forme particulière n’est exigée pour le mandat pour le mandat spécial. Le principe est donc celui de la liberté de forme (CCJA, 3ème Ch., arrêt n°103/2016 du 02 juin 2016, Recueil CCJA n°25, p.201. Voir aussi : CCJA, 2ème Ch., arrêt n°275/2020 du 30 juillet 2020, inédit). Toutefois, l’absence de certaines mentions jugées substantielles vicie l’acte, invalident la constitution et partant rendent irrecevable le recours ou le mémoire subséquent (CCJA, 1ère Ch., Ass. Plénière, arrêt n°141/2014 du 11 nov. 2014. Voir dans le même sens : CCJA, 1ère Ch., arrêt n°030/2010 du 29 avril 2010, Recueil CCJA n°15, p.156, J. Wambo, Le Règlement de procédure de la CCJA et ses textes d’application, commenté article par article, Jerberas Éd., Abidjan, 2020).
Jérémie WAMBO
Avocat au Barreau du Cameroun
Ancien Juriste Référendaire à la CCJA/OHADA
Expert – Consultant – Formateur en droit OHADA
Formateur à l’ERSUMA