LA DÉCISION DE SURSIS A EXÉCUTION INTERVENUE PENDANT LE COURS D’UNE EXÉCUTION FORCÉE REMET-ELLE EN QUESTION LES ACTES D’EXÉCUTION DEJA POSÉS ?
Introduction : La problématique du sursis à exécution en droit OHADA
Bien que le droit de l’exécution fasse partie intégrante des matières régies par le droit OHADA, il a été amputé d’un certain nombre de ses pans non moins importants. Il en est ainsi de l’exécution sur les personnes (art. 1er) et dans une certaine mesure, du sursis à exécution qui, jusqu’à la réforme le 17 octobre 2023 de l’AUPSRVE, n’était régi par aucune disposition particulière. Cette réforme prend en compte le sursis à exécution à part entière qui, désormais, relève, en cassation, de compétence de la CCJA, ce qui n’a pas toujours été le cas. Mais, la question qui nous intéresse est celle des effets de la décision de sursis à exécution sur les actes d’exécution déjà posés. Avant d’y répondre, il ne serait pas vain de rappeler le cheminement suivi jusqu’ici, aussi bien par le législateur communautaire que par la jurisprudence.
Le sursis à exécution sous l’AUPSRVE du 10 avril 1998
Disposition légale. L’article 32 de l’AUPSRVE du 10 avril 1998 proscrivait l’interruption d’une exécution déjà entamée en disposant que « À l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision ». Autrement dit, toute exécution commencée en vertu d’un titre exécutoire provisoire, donc susceptible d’être révoqué, devait se poursuivre jusqu’à son terme, aux risques et périls du créancier saisissant qui pouvait se voir condamné par la suite si jamais le titre exécuté venait à être remis en question consécutivement à l’exercice d’un recours.
Cette disposition remettait en cause le sursis à exécution connu dans les droits nationaux et permettant de suspendre les exécutions entamées lorsque certaines conditions sont réunies. Une question cruciale se posait donc, celle de savoir si le sursis à exécution prévu par les droits nationaux pouvait subsister ou résister à l’article 32 susvisé. Pour répondre à cette question, il fallait déterminer à partir de quel moment une exécution pouvait être considérée comme entamée, au sens de ce texte.
Jurisprudence. Saisie de la question, la CCJA avait, dans un arrêt resté célèbre connu sous l’appellation de « Affaire Époux KARNIB » (arrêt n°002/2001 du 11 octobre 2001), indiqué que l’exécution est réputée entamée dès lors qu’un commandement a été signifié au débiteur. Son raisonnement était le suivant :
« …Attendu que l’Ordonnance n° 97/99 du 23 février 1999 du Premier Président de la Cour d’Appel d’Abidjan a eu pour effet de suspendre l’exécution forcée entamée par les requérants, lesquels ont, par acte d’huissier en date du 04 février 1999, signifié le jugement n° 04 du 21 janvier 1999 du Tribunal Civil d’Abengourou et fait commandement à la Société Générale de Banques en COTE D’IVOIRE d’avoir dans les 24 heures pour tout délai, à verser la somme de 683.486.327 F CFA en principal sous réserve des intérêts et frais ; que ladite ordonnance ayant une incidence sur l’exécution d’une décision de justice, c’est à bon droit que les requérants ont saisi la Cour de céans ; Attendu qu’aux termes de l’article 32 de l’Acte Uniforme susvisé « à l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision. L’exécution est alors poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui-ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y ait lieu de relever de faute de sa part » ; qu’en application de l’article 10 du Traité relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique, cette disposition est directement applicable et obligatoire en Côte d’Ivoire, Etat Partie audit Traité, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ; Attendu que les requérants avaient entamé l’exécution forcée en vertu du Jugement n° 4 rendu le 21 janvier 1999 par le Tribunal de Première Instance d’Abengourou ; que cette exécution ne concernait pas l’adjudication d’immeubles ; Attendu que l’ordonnance attaquée, qui a eu pour effet de suspendre l’exécution forcée entreprise sur l’unique fondement des dispositions des articles 180 et 181 du Code de procédure civile ivoirien a, dès lors, violé l’article 32 de l’Acte Uniforme susvisé et encourt de ce fait la cassation… ».
De la sorte, l’interruption ou le sursis à l’exécution d’un titre exécutoire en cours d’exécution constituait une violation de l’article 32 et faisait l’objet de censure automatique de la CCJA (CCJA, 2ème Ch., arrêt n°17/2014 du 27 février 2014 ; arrêt n°146/2016 du 11 août 2026 etc.).
En revanche, lorsqu’une décision de sursis à exécution venait à être prise par une juridiction nationale avant le commencement d’exécution, donc en application d’une loi nationale, la CCJA se déclarait incompétente à en connaître (CCJA, Arrêts n° 052/2008 du 20 novembre 2008) :
« … Attendu que l’Ordonnance n°11/2007/G.C/C.CASS du 05 juillet 2007 rendue par le Premier Président de la Cour de Cassation du BURKINA FASO et contre laquelle la société EROH SARL s’est pourvue en cassation est une mesure provisoire prise sur « requête aux fins de sursis à l’exécution de l’Arrêt n°105 rendu le 18 mai 2007 par la Cour d’appel de Ouagadougou » en application, non pas d’un Acte uniforme ou d’un Règlement prévu au Traité de l’OHADA, mais plutôt des dispositions de l’article 607 du Code burkinabé de procédure civile ; que ladite procédure aux fins de sursis à exécution introduite le 19 juin 2007, donc avant la dénonciation du procès-verbal de saisie-conservatoire de créances du 21 juin 2007 et avant la signification du commandement tendant à saisie-vente également du 21 juin 2007 et qui a abouti à l’ordonnance attaquée n’avait pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée mais d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise ; qu’il suit que ladite ordonnance n’entre pas dans la catégorie des décisions spécifiées aux alinéas 3 et 4 susénoncés de l’article 14 du Traité susvisé et ne peut donc faire l’objet de recours en cassation devant la Cour de céans ; qu’il s’ensuit que ladite Cour doit se déclarer incompétente pour statuer sur le recours introduit par la société EROH SARL… »
Le sursis à exécution depuis l’AUPSRVE du 17 octobre 2023
Disposition légale. À la faveur de la réforme des procédures de recouvrement et des voies d’exécution intervenue le 17 octobre 2023, l’article 32 a été réécrit pour tenir compte de la possibilité de surseoir une exécution, même entamée. En effet, l’article 32 en ses alinéas 1 & 2 dispose que : « À l’exception de l’adjudication des immeubles, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire par provision.
La disposition de l’alinéa 1er du présent article ne s’oppose pas à ce que le juge compétent prenne des décisions ayant pour objet les défenses à exécution provisoire ou le sursis à exécution ».
Depuis cette nouvelle disposition, il est possible pour la juridiction compétente d’ordonner l’interruption d’une exécution, même entamée. Le contentieux de cette interruption, conforme au droit OHADA, relève du droit OHADA partant, de la compétence de la CCJA.
La question se pose de savoir quels sont les effets de la décision de sursis à exécution sur les actes d’exécution déjà posés.
Jurisprudence. La CCJA a déjà eu l’occasion de se prononcer sur problématique. Elle s’est jusqu’ici montrée non seulement assez claire, mais aussi pédagogique. En effet, elle martèle que la décision de sursis à exécution fige l’exécution et empêche de la poursuivre, d’une part, les actes déjà posés étant acquis, d’autre part, de sorte qu’ils ne sauraient être remis en question sur le fondement du sursis ordonné :
« … Qu’en l’espèce, les saisies-attributions litigieuses ont été pratiquées sur le fondement du jugement n°59 du 30 avril 2024, assorti de l’exécution provisoire alors revêtu de la formule exécutoire ; que le sursis à exécution prononcée postérieurement, par ordonnance n°390 du 11 juin 2024, ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause son existence et entraîner sa mainlevée ; qu’en ordonnant néanmoins la mainlevée des saisies pratiquées sur le fondement de l’ordonnance susvisé, la juridiction présidentielle de la cour d’appel a méconnu la portée des dispositions dont la violation est alléguée au moyen ; qu’il y a lieu de casser l’ordonnance attaquée et d’évoquer … » (CCJA, 2ème Ch., 177/2025 du 22 mai 2025, inédit).
Dans une autre espèce, la Cour réitère sa position en approuvant une cour d’appel qui avait décidé que le sursis à exécution n’avait d’effets que pour l’avenir :
« … Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a violé aucune des dispositions invoquées, le sursis à exécution, intervenu après la saisie contestée, étant sans effet sur la validité des opérations déjà réalisées, et que celui-ci ne suspend les effets du titre que pour l’avenir à compter de sa notification… » (CCJA, 2ème Ch., arrêt n°133/2026 du 04 juin 2026, inédit).
Conclusion
En définitive, en droit OHADA, le sursis à exécution ordonné ne produit d’effets que pour les actes d’exécution à venir, lesquels ne peuvent plus être posés tant que subsiste le sursis prononcé, d'une part, les choses demeurant en l'état, d'autre part.