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LES BAUX CONCLUS PAR POUR L’EXPLOITATION DES DÉPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC PAR DES COMMERÇANTS, POUR LES BESOINS DE LEURS ACTIVITÉS, NE SONT PAS DES BAUX À USAGE PROFESSIONNEL AU SENS DE L’AUDCG

calendar_month12 août 2026 schedule4 min de lecture menu_bookCabinet Jérémie WAMBO
visibilityPar arrêt n°090/2026 rendu le 30 avril 2026 par sa première chambre, la CCJA a réaffirmé sa jurisprudence consistant à rappeler que les baux conclus pour l’occupation et l’usage des dépendances du domaine public par des commerçants, pour les besoins de leurs activités, ne sont pas des baux à usage professionnel au sens de l’AUDCG.

LES BAUX CONCLUS PAR SUR L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR DES COMMERÇANTS, POUR LES BESOINS DE LEURS ACTIVITÉS, NE SONT PAS DES BAUX À USAGE PROFESSIONNEL AU SENS DE L’AUDCG

Par arrêt n°090/2026 rendu le 30 avril 2026 par sa première chambre, la CCJA a réaffirmé sa jurisprudence consistant à rappeler que les baux conclus pour l’occupation et l’usage des dépendances du domaine public par des commerçants, pour les besoins de leurs activités, ne sont pas des baux à usage professionnel au sens de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général. La conséquence en est que le contentieux qui en résulte, relativement aux obligations des parties, ne relève pas, en cassation, de la compétence de la CCJA.

Dans une motivation suffisamment élaborée, elle martèle :

« … qu’en l’espèce, il ressort du dossier que le litige porte sur une convention d’autorisation d’occupation d’un terre-plein d’une superficie totale de 5 000 m2, assortie de paiement d’une redevance annuelle, et sis dans l’enceinte du port Amont, Bangui, relevant du domaine public, conclue entre la SOCATRAF, substituée par la société Mercure Logistics Centrafrique, et la société Bolloré Transport et Logistics Centrafrique, devenue African Global Logistics Centrafrique (AGL) ; que le domaine public portuaire, ne pouvant faire l’objet, en principe, que d’autorisations d’occupation précaires et révocables, relève d’un régime qui échappe, par nature, au champ d’application du bail à usage professionnel régi par les dispositions de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; que bien que le contrat litigieux met à disposition un terrain destiné au stationnement de véhicules utilitaires indispensables à l’activité de transport exercée par la société AGL et qui participe directement à l’exercice de cette activité et en constitue un support nécessaire, il ne saurait être qualifiée de bail à usage professionnel régi par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général dès lors que le terre-plein mis en location ne rentre pas dans la catégorie des immeubles visés à l’article 101 susvisé ; qu’il s’ensuit que le litige opposant la société Mercure Logistics Centrafrique et la société AGL ne soulève aucune question d’application des dispositions de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; que dès lors, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir … ».

Cette démonstration justifie à suffisance son incompétence à statuer. Une position qu’elle a auparavant exprimée et défendue dans d’autres espèces, notamment l’arrêt n°045/2012 du 7 juin 2012, Aff. Sté AFRICARS C/ SN PAD. Cette décision avait d’ailleurs, en son temps, justifié un commentaire de votre serviteur, paru dans la Revue de l’ERSUMA n°02, Mars 2013, accessible via le lien suivant : http://revue.ersuma.org/no-2-mars-2013/jurisprudence-23/Bail-commercial-et-domaine-public , repris par le site CAIRN.INFO et accessible librement via le lien suivant : https://droit.cairn.info/revue-revue-de-lersuma-2013-1-page-339?lang=fr

                                                                               Jérémie WAMBO

                                                                               Avocat au Barreau du Cameroun

                                                                               Ancien Juriste Référendaire à la CCJA/OHADA

                                                                               Expert – Consultant – Formateur en droit OHADA

                                                                               Formateur à l’ERSUMA