LA CCJA EST-ELLE COMPÉTENTE POUR CONNAÎTRE DU CONTENTIEUX D’HONORAIRES DES AVOCATS ?
L’article 14 alinéa 3 du Traité OHADA délimite le champ de compétence de la CCJA qu’il limite au contentieux du Traité lui-même, des Actes uniformes, Règlements et autres décisions pris en application du Traité. De ce point de vue, l’incompétence de principe de la CCJA coule de source, aucun acte uniforme ne réglementant cette matière. Toutefois, le ministère de l’avocat étant obligatoire devant la CCJA, celle-ci dispose d’une compétence dérivée qui lui donne de statuer sur le contentieux des honoraires dans les instances déroulées sous ses auspices.
A – l’incompétence de principe de la CCJA en matière de contentieux des honoraires d’avocats
En application de l’article 14 alinéa 3 du Traité OHADA, la CCJA a compétence pour connaître, en cassation, des recours contre les décisions rendues par les juridictions nationales dans les matières régies par les Actes uniformes, Règlements et décisions pris en application du Traité. Autrement dit, elle ne peut statuer que si le contentieux tranché au niveau national a trait à un Acte uniforme dont il faut interpréter ou appliquer les dispositions. Or, le contentieux des honoraires, tributaire d’une convention de représentation ou d’assistance entre un avocat et son client, ne met nullement en cause l’application d’un Acte uniforme. Par conséquent, la CCJA ne saurait être saisie pour examiner en cassation la décision des juges nationaux sur cette question. Elle l’a d’ailleurs rappelé dans une espèce en précisant :
« … Attendu qu’il y a lieu de relever d’office que l’affaire dont pourvoi est relative à un contentieux d’honoraires d’avocats ; qu’elle ne soulève par conséquent aucune question relative à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité ; que la seule évocation par les parties et le juge suprême national des articles 293 et 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution dans l’argumentaire accompagnant l’exposé des moyens de cassation ne saurait changer la nature du contentieux qui relève du droit national ; qu’il appert que les conditions de compétence de la Cour de céans ne sont manifestement pas réunies ; qu’il y a lieu pour elle, en application de l’article 32 alinéa 2 de son Règlement de procédure, de se déclarer incompétente… » (CCJA, 3ème Ch., arrêt n°019/2022 du 27 janvier 2022, inédit).
Toutefois, l’incompétence de la Cour n’est pas absolue dans la mesure où, le ministère d’avocat étant obligatoire devant elle, d’une part, le règlement des honoraires occasionnés par les instances déroulées devant elle étant une obligation conséquente, d’autre part, aucune autre juridiction n’est plus apte à en connaître du contentieux.
B – La compétence dérivée de la CCJA en matière de contentieux des honoraires d’avocats
L’article 43 du Règlement de procédure de la CCJA dispose que la partie succombante dans l’instance devant elle doit en supporter les dépens. Il énumère les éléments qui constituent les dépens, lesquels se résument :
- Aux frais de greffe (consignation, actes du greffe etc.) ;
- Aux frais liés au déplacement et au séjour de l’avocat constitué ;
- Aux honoraires de l’avocat constitué qu’il faut rembourser au client payeur ;
- Aux frais liés à l’exécution de la décision rendue par la Cour ;
L’article 43 impose à la Cour de statuer sur les dépens au moment de vider sa saisine. Toutefois, statuer sur les dépens reviens simplement à les imputer à la partie perdante (sauf si elle en décide autrement), leur liquidation devant faire l’objet d’une instance autonome postérieure au prononcé de la décision (CCJA, 3ème Ch., arrêt n°152/2018 du 07 juin 2018, Rec. CCJA n°29, vol.2, p.241).
Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de la Décision n°001/2000/ccja du 16 février 2000 fixant la rémunération, les frais de déplacement et de séjour des avocats dispose que :
« La Cour fixe la rémunération de l’Avocat prévue à l’article 43-2b du Règlement de procédure de la Cour selon le tableau ci-annexé, ou à sa discrétion lorsque le montant du litige n’est pas déclaré.
Si les circonstances de l’espèce le rendent exceptionnellement nécessaire, la Cour peut fixer, par décision motivée, la rémunération de l’avocat à un montant supérieur ou inférieur à ce qui résulterait de l’application du barème ».
Il en résulte que la CCJA est compétente pour statuer sur tout contentieux des honoraires des avocats lorsqu’ils prennent leur source dans les instances portées et suivies devant elle. Dès lors, tout avocat qui a assisté ou représenté une partie devant la CCJA et dont la rémunération n’a pas été payée peut en soumettre le contentieux devant la Cour qui se prononcera :
« … Attendu qu’en l’espèce, le montant du litige n’étant pas déclaré dans la requête et aucune pièce produite au dossier n’en faisant état, la Cour fixe discrétionnairement la rémunération de l’Avocat à 35 000 000 FCFA conformément à l’article 1er de la décision susvisée… » (CCJA, 1ère Ch., arrêt n°194/2017 du 09 novembre 2017, inédit).
Il convient néanmoins de distinguer le contentieux des honoraires de celui des dépens de l’instance qui ont des régimes différents.
Jérémie WAMBO
Avocat au Barreau du Cameroun
Ancien Juriste Référendaire à la CCJA/OHADA
Expert – Consultant – Formateur en droit OHADA
Formateur à l’ERSUMA