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BRÈVES DE LA JURISPRUDENCE DE LA CCJA – AVRIL 2026

calendar_month6 juillet 2026 schedule18 min de lecture menu_bookCabinet Jérémie WAMBO
visibilityRésumé de quelques décisions triées au volet pour donner un aperçu de l'activité jurisprudentielle de la CCJA en avril 2026.

I – REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA

Délai de procédure – Délai de distance – Computation. Le délai pour former pourvoi en cassation devant la CCJA court à compter de la signification ou la notification de la décision attaquée, en application de l’article 28-1 du Règlement de procédure de la Cour. À ce délai s’ajoute le délai de distance qui est 14 jours lorsque le concerné est en Afrique de l’Ouest, de 21 jours lorsqu’il est en Afrique Centrale ou de 30 jours lorsqu’il est aux Îles Comores ou dans tout autre pays (article 25 Décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999).

Dès lors, pour une signification ou une notification faite le 03 mai 2023, le pourvoi devait intervenir au plus tard le 24 juillet 2023. Dans cette espèce, la Cour a certainement considéré que, le jour de la notification ne devant pas être pris en compte (article 25 alinéa 1 décision 002/99), le délai devait courir du 4 mai, pour s'achever le 4 juillet 2023. En y ajoutant le délai de distance de 21 jours (Tchad), on en arrive au 24 juillet, date butoir.

« … Attendu, en l’espèce, qu’il ressort du dossier de la procédure que monsieur ABDOULAYE ALNADJIB SENOUSSI a reçu notification du jugement attaqué du Greffier en chef du Tribunal de commerce de Ndjaména le 03 mai 2023 et que le pourvoi en cassation, bien qu’expédié le 22 juillet 2023, n’a été reçu et enregistré au greffe de la Cour de céans que le 27 juillet 2023 ; qu’en application des règles de computation des délais de procédure exprimés en mois, et en y ajoutant le délai de distance de vingt et un jours en vertu de la décision n° 002/99/CCJA du 04 février 1999, le recours en cassation devait être déposé au greffe de la Cour de céans, au plus tard, le lundi 24 juillet 2023 ; qu’en ne le faisant parvenir au greffe que le 27 juillet 2023, ledit recours était déjà hors délai et le requérant frappé de forclusion ; qu’il y a donc lieu de le déclarer irrecevable… » : CCJA, 2ème Ch., arrêt n°096/2026 du 30 avril 2026, pourvoi n°264/2023/PC du 27/07/2023, inédit.

Voir cependant, CCJA, 1ère Ch., arrêt n°073/2026 du 09 avril 2026, pourvoi n°402/2023/PC du 09/11/2023, (inédit) : où la computation est différemment faite :

« Mais attendu, qu’en application des articles 25-2) -3) et 28.1 du Règlement de procédure de la Cour, le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la signification de la décision attaquée ; qu’en vertu de la Décision n°002/99/CCJA du 04 février 1999, ce délai est prorogé de trente jours lorsque la partie a son siège hors du continent africain ;

Attendu qu’en l’espèce, l’arrêt querellé ayant été signifié à la société TTC le 09 août 2023, le délai de deux mois expirait le 09 octobre 2023, et le délai supplémentaire de trente jours, le 08 novembre 2023 ; que le pourvoi ayant été formé le 09 novembre 2023, soit un jour après l’expiration du délai légalement imparti, il est dès lors intervenu hors délai ; qu’il échet en conséquence de déclarer le recours irrecevable… ». 

Observations. Dans l’arrêt n°073/2023, la Cour prend en compte la date du 09 août 2023, date de signification de l’arrêt attaqué, tandis que dans l’arrêt n°96/2026, elle ne prend pas en compte la date du 03 mai 2023, date de notification du jugement par le greffe du Tribunal de Commerce. C’est pourquoi au terme de la computation, elle retient la date du 24 juillet 2023 comme étant la date butoir. Concrètement, la computation du délai de 2 mois court du 04 mai 2023 et s’achève le 04 juillet 2023. Lorsqu’on y ajoute le délai de distance de 21 jours, la computation reprend la 05 juillet et aboutit au 24 juillet, date limite de dépôt du recours.

II – ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION (AUPSRVE)

En matière d’injonction de payer

Irrecevabilité d’une requête aux fins d’injonction de payer. Doit être déclarée irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer qui, en violation de l’article 4 de l’AUPSRVE du 17 octobre 2023, ne précise pas la forme sociale de la personne morale débitrice.

« … Attendu que, aux termes de l’article 4, alinéa 2-1) de l’AUPSRVE, « la requête (…) contient, à peine d’irrecevabilité, les noms, prénoms, profession, et domiciles des parties ou, pour les personnes morales, leurs forme, dénomination et siège social » ; qu’il résulte de cette disposition que, pour être recevable, la requête aux fins d’injonction de payer doit, en ce qui concerne les personnes morales, indiquer avec précision leurs forme, dénomination et siège social ; qu’en l’espèce, alors que la société poursuivie existait sous forme de société anonyme et avait pour dénomination sociale au moment des poursuites « LAICO-RCA », la requête introduite par la société VERTICAL SA mentionnait plutôt « Groupe LAICO Centrafrique SARL » ; qu’il y a lieu de constater que ladite requête ne satisfait pas aux prescriptions légales en ce qui concerne les dénomination et forme sociales de la personne morale débitrice ; qu’il s’ensuit que la Cour d’appel, en confirmant le jugement qui l’a déclarée recevable, a violé les dispositions de l’article 4, alinéa 2 sus-citées et expose sa décision à la cassation ; qu’il y a donc lieu de casser l’arrêt attaqué, d’évoquer et de statuer au fond, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens du pourvoi… » : CCJA, 2ème Ch., arrêt n°099/2026 du 30 avril 2026, pourvoi n°037/2024/PC du 30/01/2024, inédit.

Exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’indication du siège social – Moyen nouveau mélangé de fait et de droit soulevé pour la première fois en cassation – Irrecevabilité. Doit être déclaré irrecevable le moyen nouveau mélangé de fait et de droit tiré de l’omission d’indication du siège social dans la requête aux fins d’injonction de payer, soulevé pour la première fois en cassation.

« … Mais attendu qu’il ressort tant des énonciations de l’arrêt attaqué que de la décision du premier juge que la demanderesse au pourvoi a plaidé l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer, au motif qu’elle n’avait pas conclu de contrat de vente avec ladite société, que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, tiré de l’omission de l’indication du siège social de la société poursuivante, évoquée pour la première fois en cassation, est irrecevable… » : CCJA, 2ème Ch., arrêt n°097/2026 du 30 avril 2026, pourvoi n°390/2023/PC du 25/10/2023, inédit.

En matière de saisie attribution de créances

Déclaration inexacte – Condamnation au paiement des causes de la saisie et aux dommages-intérêts. Le tiers saisi qui, dans le cadre d’une saisie attribution dans ses mains, fait des déclarations inexactes, tombe sous le coup de l’article 156 de l’AUPSRVE et subit les prévues par ce texte. Ne peut donc pas être censurée une cour d’appel qui, estimant réunies les conditions de son application, en tire les conséquences qui s’imposent.

« Attendu en l’espèce, que, pour confirmer la condamnation de la requérante au paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts, la cour d’appel a relevé, entre autres, dans les motifs de sa décision, que « Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de saisie-attribution de créances en date du 23 septembre 2022, que les causes de la saisie s’élevaient à la somme de 16.029.279 francs ;

Que par correspondance datée du 23 septembre 2022 et enregistrée le 26 septembre 2022 sous le numéro 775 à l’étude de Maître BI…., la société AFRILAND FIRST BANK SA a informé le saisissant de l’indisponibilité de la somme (…) sur les comptes des Etablissements F… P… SERVICES, sous réserve de la liquidation des opérations en cours et non encore comptabilisées ;

Qu’elle a par ailleurs indiqué qu’elle n’avait aucune relation avec monsieur A… P… Denis dans ses livres, sauf erreur ou omission ;

Considérant que, s’agissant de monsieur A…. P… Denis, la société AFRILAND FIRST BANK SA avait déclaré le 12 avril 2022 à l’huissier que le compte de ce dernier présentait un solde débiteur de -24 725 francs dans ses livres ;

Considérant qu’en affirmant dans sa déclaration du 23 septembre 2022, qu’elle n’avait aucune relation d’affaires avec le monsieur A…. P… Denis, la société AFRILAND FIRST BANK SA a ainsi fourni une déclaration inexacte (…) » ;

Attendu que la cour d’appel, par ces motifs suffisants et éloquents, a caractérisé la faute de la société AFRILAND FIRST BANK SA dans l’exécution de ses obligations déclaratives à l’occasion de la saisie litigieuse, justifiant sa condamnation au paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 156 de l’Acte uniforme susvisé ; qu’en conséquence, le moyen fondé sur la violation de cette disposition doit être rejeté comme mal fondé ; qu’il en va de même du moyen tiré de la violation de l’article 38 du même Acte uniforme, inopportunément invoqué pour contester la condamnation au paiement des dommages-intérêts… » : CCJA, 2ème Ch., arrêt n°098/2026 du 30 avril 2026, pourvoi n°404/2023 /PC du 14/11/2023, inédit.

En matière de saisie conservatoire de créances

Ordonnance de saisie conservatoire des droits d’associés – procès-verbal de saisie des droits d’associés – absence de formalité tendant à l’obtention d’un titre exécutoire plus d’un mois après la saisie – Violation de l’article 61 de l’AUPSRVE – Caducité de l’ordonnance – Oui.

« Qu'à défaut de preuves produites par B… Y… de ce qui ce qu'il a, dans le mois qui suit l’ordonnance de saisie conservatoire des droits d’associés du 9 janvier 2017, introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un quelconque titre exécutoire, en application de l'article 61 susvisé, ladite ordonnance est caduque ... » : CCJA, 2ème Ch., arrêt 94/2026 du 30 avril 2026, pourvoi n°036/2023/PC du 06/02/2023, inédit.

Saisie conservatoire – Condamnation du tiers saisie au paiement des causes de la saisie – Exigence de la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution – Oui – Article 81 AUPSRVE.

« Attendu pour rendre l’arrêt infirmatif sus évoqué les juges d’appel affirment que l’ordonnance de saisie conservatoire des droits d’associés prise par le Président du Tribunal du travail et de la sécurité sociale n’est pas un titre exécutoire au sens de l’article 33 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, et que seul un acte de conversion pourrait fonder l’intimé à initier cette procédure au sens de l’article 81 du même acte uniforme ;

Attendu que l’article 81 dispose :« le tiers saisi qui sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si celle-ci est convertie en saisie-attribution, sauf son recours contre le débiteur.

Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou déclaration inexacte mensongère… » ;

Qu’il résulte de ces dispositions que la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie est soumise à la condition préalable d’une conversion   de la saisie conservatoire en saisie attribution ;

Qu’en infirmant la décision des premiers juges qui avaient condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie sous le visa de l’article 81, la cour d’appel a fait une bonne interprétation de la loi… » : même arrêt n°94/2026.

 

III – ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL (AUDCG)

En matière de bail à usage professionnel

Bail à usage professionnel à durée déterminée – demande de renouvellement non présentée dans le délai imparti – Disposition d’ordre public – Oui – Déchéance du droit au renouvellement – Oui – clause de tacite reconduction inopérante – Oui.  

« … Qu’en l’espèce, la société TAMWELL AFRICA HOLDING SA a bénéficié auprès de la société LE KANE PLAZA SARL un contrat de bail d’une durée de 2 ans dont l’expiration était prévue au 31 octobre 2019 ; que trois mois avant l’arrivée du terme du contrat, la société TAMWELL AFRICA HOLDING SA n’a pas sollicité comme le prescrit l’article 124 de l’Acte uniforme sus-indiqué, le renouvellement du bail ; que cette formalité étant d’ordre public, la clause de tacite reconduction insérée dans le contrat est sans effet, quoi que le preneur a continué à occuper les lieux après expiration du contrat et a toujours payé les loyers acceptés par le bailleur ; qu’il est dès lors déchu de son droit au renouvellement et la cour d’appel, qui n’a pas statué dans ce sens, a violé les dispositions visées au moyen et fait encourir la cassation à l’arrêt querellé ; qu’il y a lieu de casser ledit arrêt et d’évoquer sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen restant… » : CCJA, 2ème Ch., arrêt n°095/2026 du 30 avril 2026, pourvoi n°128/2023/PC du 02/05/2023, inédit.

Convention d’occupation d’un espace relevant du domaine public – Bail à usage professionnel – Non – Incompétence de la CCJA à statuer - Oui.

« … Attendu qu’en l’espèce, il ressort du dossier que le litige porte sur une convention d’autorisation d’occupation d’un terre-plein d’une superficie totale de 5 000 m2, assortie de paiement d’une redevance annuelle, et sis dans l’enceinte du port Amont, Bangui, relevant du domaine public, conclue entre la SOCATRAF, substituée par la société Mercure Logistics Centrafrique, et la société Bolloré Transport et Logistics Centrafrique, devenue African Global Logistics Centrafrique (AGL) ; que le domaine public portuaire, ne pouvant faire l’objet, en principe, que d’autorisations d’occupation précaires et révocables, relève d’un régime qui échappe, par nature, au champ d’application du bail à usage professionnel régi par les dispositions de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; que bien que le contrat litigieux met à disposition un terrain destiné au stationnement de véhicules utilitaires indispensables à l’activité de transport exercée par la société AGL et qui participe directement à l’exercice de cette activité et en constitue un support nécessaire, il ne saurait être qualifiée de bail à usage professionnel régi par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général dès lors que le terre-plein mis en location ne rentre pas dans la catégorie des immeubles visés à l’article 101 susvisé ; qu’il s’ensuit que le litige opposant la société Mercure Logistics Centrafrique et la société AGL ne soulève aucune question d’application des dispositions de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général ; que dès lors, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir… » : CCJA, 1ère Ch., arrêt n°090/2026 du 30 avril 2026, pourvoi n°076/2024/PC du 15/03/2024, inédit. Voir aussi dans le même sens : CCJA, Arrêt n°045/2012 du 07 Juin 2012 : Aff. Sté AFRICARS C/ SN PAD, avec un commentaire de votre serviteur accessible au lien suivant : https://droit.cairn.info/revue-revue-de-lersuma-2013-1-page-339?lang=fr .

En matière de prescription

Prescription quinquennale – Point de départ du délai. Le délai de prescription quinquennale des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, court à compter du jour où le titulaire du droit d’agir a connu ou, aurait dû connaître les faits lui permettant de réclamer le paiement. S’agissant du compte courant, le solde n’est connu qu’à la clôture contradictoire du compte.

« Attendu d’une part, qu’aux termes des dispositions de l’article 16 de l’AUDCG, « les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Cette prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte» ; que l’article 17 du même acte uniforme prévoit que : « à la différence du délai de forclusion qui court, pour la durée fixée par la loi, à compter de l’événement que celle-ci détermine, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire du droit d’agir a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de prescription quinquennale des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, court à compter du jour où le titulaire du droit d’agir a connu ou, aurait dû connaître les faits lui permettant de réclamer le paiement ; que par ailleurs, en matière de compte courant, le solde n’est connu qu’à la clôture contradictoire du compte ;

Attendu qu’en l’espèce, après avoir constaté d’abord que la clôture du compte courant est intervenue le 11 septembre 2007 et relevé ensuite que cette clôture n’a pas été validée par le tribunal qui avait alors annulé l’ordonnance d’injonction de payer pour absence de notification de la clôture, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a décidé que cette clôture reste tout de même un acte juridique valable d’où la prescription de l’action, alors qu’une clôture du compte privée d’effets par une décision judiciaire ne peut faire courir le délai de l’article 16 de l’AUDCG ; que la clôture ayant fait démarrer le cours du délai est donc celle du 11 mars 2021, notifiée à la société EROH SARL le 06 avril 2021,  qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a commis le grief allégué ; qu’il échet en conséquence, sans qu’il ait lieu d’examiner le second moyen, de casser l’arrêt et d’évoquer… » : CCJA, 2ème Ch., arrêt n°092/2026 du 30 avril 2026, pourvoi n°214/2025/PC du 16/05/2025, inédit.