ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DE L’ARBITRAGE
En matière d’arbitrage
Clause pathologique. La CCJA vient de statuer sur un cas typique de clause pathologique. Elle a en effet rejeté le recours en cassation contre une décision du juge étatique qui avait retenu sa compétence pour statuer, après avoir indiqué, en application de l’article 13 alinéa 1 et 2, que la clause d’arbitrage contenue dans la convention liant les parties était manifestement inapplicable, pathologique et ne permettait pas de mettre utilement en œuvre l’arbitrage. Dans une démonstration suffisamment claire et limpide, la Cour retient :
« … Attendu en l’espèce que la clause litigieuse invoquée est libellée ainsi qu’il suit, « Tout litige découlant du présent contrat ou en vertu de celui-ci doit être réglé par arbitrage conformément aux règles d’arbitrage par la justice togolaise dans un premier temps. Tous les autres termes, conditions et règles, non en contradiction avec ce qui précède selon FOSFA N°4 et dont les parties reconnaissent qu’ils ont connaissance et notification, s’appliquent à cette transaction et les détails ci-dessus sont considérés comme ayant été écrits dans les endroits appropriés. En cas de non-entente, le litige découlant du présent contrat ou en vertu de celui-ci doit être réglé par arbitrage conformément aux règles d’arbitrage et d’appel de la Fédération de l’huile, des graines et des graisses, dans l’édition en vigueur à la date du présent contrat. L'arbitrage aura lieu à Londres/Angleterre. La loi anglaise s’applique » ;
Attendu qu’il ressort des termes de cette clause que les parties ont prévu, dans un premier temps, le règlement de leur différend « conformément aux règles d’arbitrage par la justice togolaise », puis, « en cas de non-entente », un arbitrage conformément aux règles d’arbitrage et d’appel de la Fédération de l’huile, des graines et des graisses ; que telle que formulée, cette clause qui combine plusieurs références procédurales et institutionnelles mal articulées, est affectée d’ambiguïtés et d’incohérences ne permettant pas de déterminer avec certitude si les parties ont entendu soumettre préalablement leur litige à une juridiction étatique togolaise, désigner une institution arbitrale togolaise ou simplement faire application du droit togolais de l’arbitrage; qu’en outre, l’articulation entre la première phase et l’arbitrage ultérieur n’est pas clairement définie, de sorte qu’elle crée une incertitude quant à la procédure applicable, à l’autorité compétente et aux conditions de sa mise en œuvre;
Attendu ainsi que, cette clause, en raison de sa rédaction imprécise et ambiguë, revêt un caractère pathologique ; qu’elle ne permet pas de déterminer avec suffisamment de clarté et de cohérence la volonté commune des parties quant au mode de règlement des différends résultant de leur contrat, ni d’en assurer une mise en œuvre certaine, de sorte qu’elle est manifestement inapplicable au sens de l’article 13 de l’Acte uniforme susvisé ; qu’en tirant ainsi conséquence du caractère manifestement inapplicable de cette clause pour retenir sa compétence, le tribunal n’a commis aucune violation des dispositions alléguées ; qu’il s’ensuit que le moyen, dépourvu de fondement, doit être rejeté… » : CCJA, 1ère Ch., arrêt n°171/2026 du 25 juin 2026, pourvoi n°208/2024/PC du 22/07/2024, inédit.
ACTE UNIFORME PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
En matière de bail à usage professionnel
Incompétence du juge des référés. Dans une espèce, la Cour vient encore de rappeler qu’en l’absence d’une clause de résiliation de plein droit, le juge des référés n’est nullement compétent pour se prononcer sur la résiliation d’un bail à usage professionnel, en application de l’article 33 de l’AUDCG.
Elle martèle en effet que :
« … en l’espèce, il ressort du dossier que le contentieux de la résiliation du bail et de l’expulsion opposant les parties a été soumis au juge des référés de la juridiction d’instance de Gagnoa par les ayants droit de feu AJAVON Amand Samuel ; que cette juridiction a débouté ceux-ci de leurs demandes, alors même que la résiliation d’un bail professionnel et l’expulsion du preneur qui s’en suit relèvent de la compétence matérielle du juge du fond qui se prononce, à bref délai, sur le fond dudit contentieux ; qu’en se comportant ainsi, le juge des référés a statué sur une matière ne relevant point de sa compétence matérielle ; qu’en prononçant la résiliation du bail commercial du 1er juillet 2025, après infirmation de l’ordonnance de référé entreprise, la cour d’appel, en sa formation de référé, a violé, aussi, les textes susvisés, exposant ainsi sa décision à la cassation ; qu’il y a donc lieu de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi… » : CCJA, 1ère Ch., arrêt n°170/2026 du 25 juin 2026, pourvoi n°074/2024/PC du 14/03/2024, inédit.
ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXÉCUTION
En matière de saisie attribution de créances
Suspension par un Procureur Général d’une exécution déjà entamée. La CCJA vient d’annuler une décision de Procureur Général près d’un Cour Suprême, suspendant l’exécution d’un titre exécutoire entamée par un huissier de justice instrumentaire, en violation de l’article 32 de l’AUPSRVE du 10 avril 1998, applicable à l’espèce.
La Cour relève dans cette cause que :
« … en l’espèce, le Procureur général de la Cour suprême du Congo a, par la décision susvisée, suspendu l’exécution entamée d’un titre exécutoire, à savoir le jugement en date du 24 novembre 2021 du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire ayant homologué un protocole d’accord transactionnel signé le 29 mai 2020 ; qu’en prenant cette décision, le Procureur général a agi comme s’il était une autorité de jugement, seule habilitée à trancher les incidents nés des voies d’exécution ; que sa décision, qui est insusceptible d’appel, est donc réputée rendue en premier et dernier ressort ; qu’en ordonnant la suspension des saisies entamées par l’huissier de justice instrumentaire en exécution du jugement susvisé, la décision querellée viole l’article 32 de l’AUPSRVE ; qu’il échet dès lors de casser et d’annuler ladite décision, sans qu’il n’y ait lieu ni à examiner les autres moyens ni à évoquer… » : CCJA, 1ère Ch., arrêt n°164/2026 du 25 juin 2026, pourvoi n°234/2022/PC du 04/07/2022, inédit.