Par deux arrêts rendus le 30 avril 2026, à savoir les arrêts n°077/2026 (Aff. Sté ECOBANK GUINÉE SA C/ Maître Halimé CHAAD CHALOUB) et 078/2026 (Aff. Sté ECOBANK GUINÉE SA C/ Sté HAMANA SA), l'Assemblée Plénière de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA a déclaré irrecevables deux requêtes aux fins de rabat de ses arrêts, tranchant ainsi définitivement la question du rabat qui tendait à devenir une voie de recours contre les arrêts de la Cour.
Ces décisions viennent à point nommé dans la mesure où elles mettent un terme, du moins pour l'instant, à une tendant qui s'installait progressivement et consistant à remettre en question les arrêts de la CCJA, sur le fondement de l'article 45 ter du Règlement de procédure qui permet de faire rectifier les erreurs et omissions matérielles qui se glissent dans les décisions. La Cour vient ainsi de réaffirmer le principe de l'interdiction des recours contre ses décisions, si ce n'est ceux expressément prévus par son Règlement de procédure dans sa version révisée le 30 janvier 2014 à Ouagadougou (Burkina FAso). Sa motivation dans ces deux arrêts est assez simple et claire :
"Attendu que la procédure devant la CCJA est régie par le Règlement de procédure en vigueur, lequel ne prévoit nullement le mécanisme du rabat d’arrêt comme voie de recours contre les arrêts de la Cour ; qu’il échet dès lors de déclarer la requête en rabat d’arrêt introduite par la société Ecobank Guinée SA irrecevable..." .
Il est indiscutable que le Règlement de procédure de la Cour n'a pas prévu le rabat d'arrêt comme voie de recours, mais il n'en demeure pas moins que c'est sur une disposition du même Règlement de procédure que les parties fondent leurs demandes de rabat, à savoir l'article 45 ter qui dispose que :
"Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un arrêt de la Cour peuvent toujours être réparées par elle selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, selon ce que la raison commande.
La Cour est saisie par simple requête par l'une des parties ou par requête commune ; elle peut aussi se saisir d'office".
L'interprétation de cette disposition laisse penser que, sur la base d'une omission ou une erreur matérielle, un arrêt de la Cour peut être rectifié, voir corrigé. Une telle interprétation avait amené une Chambre de la Cour à rabattre son arrêt en disposant que :
« … Statuant publiquement, après en avoir délibéré, rétracte l’arrêt n°144/2014 rendu par la Cour de céans le 22 décembre 2014 relativement au pourvoi n° 098/2010/PC du 19 octobre 2010 ; dit qu’il sera procédé à un nouvel examen dudit pourvoi ; renvoie la cause et les parties à une audience ultérieure dont celles-ci seront avisées sous les diligences du Greffier en chef de la Cour de céans ; réserve les dépens...» (CCJA, arrêt n°191/2018 du 25 octobre 2018, inédit).
La motivation de la Cour était révélatrice de la pertinence, mais aussi l'ambiguïté de l'article 45 ter qui, à mon sens, mérite d'être davantage explicité. La Cour se déterminait ainsi qu'il suit :
« … attendu que les éléments du dossier révèlent que le 19 octobre 2010, le greffe de la Cour de céans a enregistré le pourvoi n° 098/2010/PC déposé par Maître BAGUY et a délivré à celui-ci le reçu n°001560 en y inscrivant les mentions relatives à sa qualité d’avocat préalablement vérifiée ; que cette qualité d’avocat ressort également des pièces du dossier y compris de l’arrêt n°20 rendu le 11 février 2009 par la Cour d’appel de Bamako, objet du pourvoi susvisé ; que les conseils de la société SICG-MALI n’ont reçu aucune demande de régularisation du recours ; que néanmoins, par son arrêt n°144/2014 rendu le 22 décembre 2014, la Cour de céans a déclaré irrecevable le pourvoi n° 098/2010/PC au motif que la qualité d’avocat des conseils de cette dernière n’avait pas été rapportée ; attendu que cet arrêt, rendu sans que les conseils concernés aient été invités à régulariser éventuellement leur procédure avec l’indication précise de la pièce ou du document qu’ils auraient dû produire pour établir leur qualité d’avocats, nonobstant l’existence au dossier des décisions entreprises par les juges du fond et du reçu n°001560 délivré par le greffe de la Cour faisant état de cette qualité, renferme manifestement des omissions de procédure non imputables aux parties et qui ont eu une influence décisive sur la décision de la Cour ; que la raison commande alors à la Cour de céans, dans l’intérêt d’un procès équitable, de rectifier ces omissions de procédure par la rétractation de sa décision par laquelle elle a déclaré irrecevable le pourvoi de la requérante au motif que ses conseils n’avaient pas rapporté la preuve de leur qualité d’avocats ; qu’en conséquence, il échet de renvoyer la cause et les parties à une audience ultérieure pour un réexamen dudit pourvoi… ».
Pour se prononcer de la sorte, la Cour relevait que les dispositions de l'article 45 ter « … ne sauraient recevoir une interprétation réduite à la seule réparation des erreurs et omissions matérielles, à l’exclusion de toutes celles, aussi manifestes soient-elles, portant sur la procédure… » (CCJA, 1ère Ch., arrêt n°259/2020 du 16 juillet 2020, inédit).
En définitive, on est en droit de se poser la question de savoir si par ces décisions le débat véritablement définitivement clos. La Cour aurait pu, de notre point de vue, plutôt que de rappeler l'évidence de l'inexistence dans son Règlement de procédure du rabat d'arrêt, s'employer à interpréter l'article 45 ter et lui donner un sens qui permet à tous de comprendre qu'il n'est pas applicable ou ne peut servir de fondement au rabat d'arrêt.
Pour une vue un peu plus claire sur la question du rabat d'arrêt, bien vouloir lire une réflexion menée par mes soins en 2020 intitulée "La CCJA consacre - t - elle le rabat d'arrêt?".
Je la publie à nouveau ici.
Bonne lecture !