TRAITÉ OHADA ET REGLEMENT DE PROCEDURE DE LA CCJA
En matière de compétence
Acte en revendication d’une propriété immobilière – Compétence de la CCJA – Non – Art.14 alinéa 3 Traité OHADA – Incompétence de la Cour soulevée d’office – Art.32.2 Règlement de procédure de la Cour – Oui.
« … Attendu qu’en l’espèce, l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt attaqué porte sur des mesures d’instruction ordonnées dans une procédure de revendication de droit de propriété ; que l’arrêt déféré ne soulève aucune question relative à l’application ou à l’interprétation du droit OHADA au sens de l’article 14 du Traité, même si la requérante se fondant sur les dispositions de l’article 308 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE), a soulevé devant les juridictions du fond, l’irrecevabilité de cette demande ; qu’il n’apparait pas, au vu des constatations de l’arrêt attaqué, que la question soumise au juge d’appel portait sur un incident de la saisie immobilière invoquée par le demandeur, celle-ci ayant connu son dénouement par les jugements d’adjudication n° 07 du 22 février 2012 et n°146 du 03 juillet 2013 du Tribunal de grande instance de Maradi, à la suite desquels, les transferts de propriété ont été réalisés au profit de la SONIBANK ; que la demande d’expertise et de revendication de propriété initiée en dehors de toute procédure de saisie immobilière relève des règles de droit interne ; qu’il échet, en conséquence, de se déclarer incompétente… » : CCJA, 2ème Ch., arrêt n°174/2026 du 25 juin 2026.
En matière de recevabilité
· Recevabilité du recours
D.G.A de banque ayant délivré mandat spécial – Preuve de la qualité de représentant légal constituée par l’agrément de l’autorité monétaire – Nécessité d’un mandat du Conseil d’Administration – Non – Recevabilité du recours – Oui.
« … Mais attendu que, d’une part, si l’article 28-5 du règlement de procédure de la Cour de céans exige du requérant, lorsqu’il est une personne morale, de joindre à sa requête « la preuve que le mandat donné à l’avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet », il n’impose cependant aucun mode de preuve particulier ; que dès lors, l’acte par lequel la Banque centrale du Congo a agréé monsieur Joël I… B… pour l’exercice des fonctions de directeur général adjoint de la société UBA RDC SA, à la requête du président du conseil d’administration de celle-ci, est une preuve suffisante de sa qualité de représentant qualifié pour agir au nom et pour le compte de cette société ; que, d’autre part, selon les énonciations combinées des articles 472 et 485 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, le directeur général adjoint a les mêmes pouvoirs que le président directeur général ou le directeur général pour engager la société anonyme à l’égard des tiers ; qu’il en résulte que le directeur général adjoint, désigné conformément à la loi, est un mandataire social investi du pouvoir d’agir au nom et pour le compte de la société, sans qu’il ait besoin pour ce faire de justifier d’un quelconque mandat spécial … » : CCJA, 2ème Ch., arrêt n°179/2026 du 25 juin 2026.
Recours en cassation – Autorité de la chose jugée – Recevabilité – Non.
Est d’office irrecevable devant la CCJA pour autorité de la chose jugée, l’appel interjeté contre un jugement qui avait déjà fait l’objet d’un précédent appel sanctionné par un arrêt non pourvu en cassation : CCJA, 2ème Ch. arrêt n°192/2026 du 25 juin 2026.
Recevabilité du recours – Exigence de la signification préalable de la décision attaquée – Non – Recours prématuré – Non – Recevabilité – Oui.
« … Mais attendu, s’agissant de la non signification alléguée de l’arrêt déféré, que la signification de la décision attaquée ne constitue pas une condition de recevabilité du pourvoi devant la Cour de céans, mais détermine uniquement le point de départ du délai de recours ; que plus est, il ressort du dossier de la procédure que l’expédition de l’arrêt attaqué a été délivrée à la requérante le 10 janvier 2024 ; que cette délivrance valant notification au sens de l’article 28.1 du Règlement de procédure de la Cour et marquant le point de départ de computation du délai de recours, le pourvoi, introduit le 31 janvier 2024, a donc été formé dans le délai légal et ne saurait être qualifié de prématuré… » : CCJA, 2ème Ch., arrêt n°183/2026 du 25 juin 2026.
Recours en cassation – Saisine successive de la cour suprême nationale et de la CCJA – Irrecevabilité du recours devant la CCJA pour litispendance – Non – Suspension de la procédure devant la cour suprême nationale – Oui – Art.16 Traité OHADA.
« … Attendu en outre, s’agissant de la litispendance invoquée, que conformément à l’article 16 du Traité OHADA, la saisine de la CCJA suspend toute procédure de cassation pendante devant une juridiction nationale à l’encontre de la même décision ; que dès lors, l’existence d’un pourvoi antérieurement introduit devant la Cour suprême du Cameroun est sans incidence sur la recevabilité du présent recours et ne caractérise aucune situation de litispendance susceptible d’entraîner son irrecevabilité… » : même arrêt (183/2026).
Voir dans le même sens : CCJA, 2ème Ch., arrêt n°181/2026 du 25 juin 2026 :
« … Attendu que l’article 16 du Traité OHADA dispose, d’une part, que « la saisine de la Cour commune de justice et d’arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée », et d’autre part, qu’« une telle procédure ne peut reprendre qu’après arrêt de la Cour commune de justice et d’arbitrage se déclarant incompétente pour connaître de l’affaire » ; qu’il résulte de ces dispositions que la saisine préalable d’une juridiction nationale de cassation n’empêche pas les parties de saisir ultérieurement la Cour céans d’un pourvoi en cassation contre la décision attaquée et que, lorsqu’il en est ainsi, cette dernière saisine emporte suspension de la procédure de cassation engagée devant la juridiction nationale… ».
Recours en cassation – Exécution consommée de la décision attaquée – Obstacle à la recevabilité du recours – Non – Recevabilité du recours – Oui.
« … qu’il n’existe par ailleurs pas de principe de droit selon lequel l’exécution entière d’une décision de justice prive les parties du droit d’exercer, contre celle-ci, les voies de recours qui leur sont reconnues par la loi ; qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité soulevée ne peut pas être accueillie et le pourvoi formé par le Crédit Foncier du Cameroun doit être déclaré recevable… » : même arrêt (n°181/2026).
· Recevabilité du moyen de cassation
Articulation du moyen – Obligation de mettre en œuvre au moins un cas d’ouverture à cassation – Oui – Moyen soulevant plusieurs cas d’ouverture non articulés en branches – Moyens vagues, confus et imprécis – Moyens mélangés de fait et de droit – Irrecevabilité – Oui.
« … Mais attendu que ce moyen, censé être tiré de la violation de la loi, traite de plusieurs cas d’ouverture à savoir, la violation de la loi, l’excès de pouvoir, le défaut des motifs, l’omission ou le refus de répondre à des chefs de demandes et le fait de statuer sur une chose non demandée ou d’attribuer une chose au-delà de ce qui a été demandé, sans pour autant les spécifier dans des branches distinctes ; que le moyen, tel qu’articulé, est à la fois vague, imprécis, confus et constitué d’un mélange de faits et de droit et doit, en conséquence, être déclaré irrecevable… » : CCJA, 2ème Ch., arrêt n°186/2026 du 25 juin 2026.
Voir aussi : CCJA, 2ème Ch., arrêt n°184/2026 du 25 juin 2026 :
« … Mais attendu qu’en invoquant un moyen vague et imprécis, sans préciser les motifs de l’arrêt prétendument insuffisamment motivés, ni caractériser en quoi les motifs de l’arrêt seraient impropres à justifier la décision rendue, la requérante ne met pas la Cour de céans en mesure d’exercer utilement son contrôle ; qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté comme mal fondé… ».
Moyen de cassation ne mettant en œuvre aucun cas d’ouverture – Irrecevabilité du moyen – Oui.
« … Mais attendu que le moyen, qui se borne à invoquer une prétendue violation des principes fondamentaux du droit tenant à l’utilisation d’une ordonnance d’injonction de payer prétendument irrégulière, sans se rattacher à l’un des cas d’ouverture limitativement énumérés par l’article 28 bis du Règlement de procédure de la Cour de céans, doit être déclaré irrecevable… » : CCJA, 2ème Ch., arrêt n°184/2026 du 25 juin 2026.
Voir a contrario, CCJA, 2ème Ch., arrêt n°184/2026 du 25 juin 2026 :
« … Mais attendu qu’en invoquant un moyen vague et imprécis, sans préciser les motifs de l’arrêt prétendument insuffisamment motivés, ni caractériser en quoi les motifs de l’arrêt seraient impropres à justifier la décision rendue, la requérante ne met pas la Cour de céans en mesure d’exercer utilement son contrôle ; qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté comme mal fondé… » ; la Cour rejette un moyen jugé vague et imprécis, là où elle a toujours prononcé l’irrecevabilité.
Force exécutoire de arrêts de la CCJA
Arrêt de la CCJA – Discontinuation des poursuites par la cour suprême nationale entravant son exécution – Violation Art.20 Traité OHADA – Oui – Cassation sans évocation – Oui.
« … Attendu en l’espèce qu’il ressort des pièces de la procédure que, par arrêt n°050/2023 du 30 mars 2023, la Cour de céans a, statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt RG n°616/2019 du 07 novembre 2019 rendu par la Cour d’appel de commerce d’Abidjan, après cassation de l’arrêt du juge d’appel et infirmation du jugement d’instance, débouté la société SONAM Générale Assurance Côte d’Ivoire de son action en annulation de l’adjudication, conférant ainsi par ricochet un caractère définitif au jugement d’adjudication RG n°3680/2018-n°425/2019 du 24 avril 2019; qu’en application de l’article 20 du Traité ci-dessus énoncé, l’arrêt susvisé de la Cour de céans a autorité de chose jugée et force exécutoire dans chaque État partie ; Attendu qu’en ordonnant, le 06 avril 2023, la discontinuation des poursuites engagées pour l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel qui, à cette date, avait déjà été anéanti par la cassation prononcée par la CCJA et se trouvait, de ce fait, privé d’existence juridique, la Cour de cassation nationale a paralysé l’exécution d’une décision communautaire définitive et irrévocable; qu’en statuant ainsi, elle a méconnu l’autorité de la chose jugée et la force exécutoire attachées aux arrêts de la CCJA, en violation des dispositions impératives de l’article 20 du Traité OHADA ; qu’un tel arrêt, inconciliable avec la décision susvisée de la Cour de céans, encourt dès lors la cassation ; qu’il échet en conséquence de casser ledit arrêt sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens du pourvoi… » : CCJA, 2ème Ch., arrêt n°180/2026 du 25 juin 2026.
DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Bail à usage professionnel
Bail à usage professionnel – Défaut de paiement des loyers – Non-respect des clauses contractuelles
Viole l’article 112 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général et doit en être condamné le preneur qui ne s’acquitte pas des loyers convenus, contrepartie, de la jouissance des lieux loués : CCJA, 2ème Ch., arrêt n°191/2026 du 25 juin 2026.
L’exigence légale d’une mise en demeure de respecter les clauses et conditions du bail, préalable à toute procédure de résiliation, est d’ordre public et peut être soulevée d’office par la Cour de cassation. Par ailleurs, cette mise en demeure doit être faite par acte séparé de l’acte introductif d’instance, pour être conforme aux exigences légales. Toute violation doit être sanctionnée :
« … Attendu, qu’en l’espèce, les bailleurs ont, dans un seul et même exploit du 07 janvier 2022, servi un commandement-assignation valant en même temps mise en demeure et assignation aux fins de résiliation et d’expulsion ; que la cour d’appel a confirmé la décision du premier juge en toutes ses dispositions, en l’absence d’une mise en demeure préalable et séparée de sa saisine ; qu’en statuant comme elle l’a fait alors qu’une telle mise en demeure encourrait nullité, la Cour d’appel de Saint Louis a violé les dispositions d’ordre public de l’article 133 de l’AUDCG exposant sa décision à la censure de la Cour ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer … » : CCJA, 2ème Ch., arrêt n°190/2026 du 25 juin 2026.
Bail à usage professionnel – Exploitation des locaux pendant une durée minimale de deux années – Droit acquis au renouvellement – Oui – Exigence d’une demande expresse de renouvellement – Oui – Délai de la demande : trois mois avant l’expiration du bail en cours – Art.124 AUDCG – Non-respect – Déchéance du droit au renouvellement – Oui.
« … qu’en l’espèce, il est établi que le preneur a, d’abord, occupé le local par une sous location autorisée, portant sur la totalité de l’immeuble, pour une durée d’un an, puis, par une location conclue directement avec les véritables propriétaires pour la même période; que la sous-location étant totale et autorisée, ses effets demeurent opposables aux propriétaires comme cela ressort de l’article 121 du même acte uniforme ; qu’ainsi, il ne saurait être reproché aux juges d’appel d’avoir cumulé les deux contrats pour aboutir à une période d’occupation de deux ans, exigeant du preneur, avant toute poursuite du contrat, une demande de renouvellement ; que la cour, pour avoir constaté que le preneur n’a pas manifesté ce droit dans le délai prescrit par la loi avant l’échéance du bail, et en a conclu à juste titre à sa déchéance , a fait une saine application de la loi ; que le grief à lui reproché n’est pas fondé et encourt rejet … » : CCJA, 2ème Ch., arrêt n°178/2026 du 25 juin 2026.
Prescription
Obligations entre commerçants et non-commerçants – prescription quinquennale – Art.18 AUDCG – Effet interruptif des courriels et échanges entre les parties – Non – Irrecevabilité de l’action pour prescription – Oui.
« … Qu’en statuant de la sorte pour écarter la prescription quinquennale opposée à l’action en responsabilité introduite le 26 août 2013 relativement à un chèque confié à la banque depuis le 18 septembre 2000, soit plus de treize ans auparavant, alors que les échanges épistolaires invoqués ne pouvaient ni suspendre ni interrompre la prescription, la cour d’appel a, en violation de l’article 18 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général (ancien), manqué de donner une base légale à son arrêt qui encourt cassation ; qu’il échet en conséquence, de casser partiellement l’arrêt déféré , en ce qu’il a écarté la prescription opposée à l’action et de statuer par évocation, en application de l’article 14, dernier alinéa du Traité OHADA, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens du pourvoi… » : CCJA, 2ème Ch., arrêt n°183/2026 du 25 juin 2026.
RECOUVREMENT DE CRÉANCES ET VOIES D’EXÉCUTION
Injonction de payer
Procédure d’injonction de payer – Recevabilité de la requête – Caution judicatum solvi – Oui
La recevabilité d’une requête aux fins d’injonction de payer telle que prescrite par l’article 4 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) ne remet nullement en question ou n’est pas incompatible avec l’exigence de la réunion des conditions de recevabilité de l’action en justice telles que prescrites par les droits nationaux. Il en est ainsi de la caution judicatum solvi encore exigée par plusieurs législations de l’espace OHADA :
« … Qu’en l'espèce, la Cour d'appel de Ndjamena n'a nullement reproché à la société Item une quelconque omission, dans sa requête, d’une mention de l'article 4, mais a uniquement retenu qu’en vertu de l'article 186 du code de procédure civile, commerciale et sociale Tchadien, la requérante en injonction de payer est tenue de fournir une caution, en raison de sa qualité de demandeur étranger, condition de recevabilité de sa demande de sorte que son action ne pouvait prospérer… » : CCJA, 2ème Ch., arrêt n°189/2026 du 25 juin 2026. Voir dans le même sens : CCJA, 1ère Ch., arrêt n°126/2015 du 29 octobre 2015, inédit.
Procédure d’injonction de payer entamée en 2008 et bouclée en 2026 par un arrêt de la CCJA du 25 juin 2026 – Pourvoi en cassation n°028/2025/PC du 15/01/2025, sur renvoi de la Cour Suprême du Mali
Décision de la CCJA – arrêt n°187/2026 du 25 juin 2026 :
« Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par monsieur M.. D.. contre l’arrêt n°330 du 22 mai 2013 rendu par la Cour d’appel de Bamako ;
Le condamne aux dépens ».
Contentieux de l’exécution
Contentieux de l’exécution – Art.49 AUPSRVE (ancien) – Compétence juridiction présidentielle de la cour d’appel – Non – Violation Art.10 Traité OHADA – Oui – Annulation de la décision attaquée – Oui.
« … Attendu en effet que, aux termes des dispositions susmentionnées, la juridiction compétente pour statuer en premier ressort en matière de contentieux relatif aux mesures d’exécution forcée ou aux saisies conservatoires est le président du tribunal compétent ou le juge délégué par lui, et que, en vertu du principe de primauté du droit OHADA sur le droit interne des Etats parties, cette règle de compétence l’emporte sur toute disposition interne contraire, antérieure ou postérieure ; qu’en l’espèce, le président de la Cour d’appel du Centre, en se déclarant compétent en matière de contentieux de l’exécution et en rendant en premier et dernier ressort l’ordonnance attaquée, a manifestement méconnu cette règle de compétence et a ainsi violé, par refus d’application, les articles 10 du Traité de l’OHADA et 49 de l’AUPSRVE ancien ; qu’il y a par conséquent lieu d’annuler ladite ordonnance, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi… » : CCJA, 2ème Ch., arrêt n°181/2026 du 25 juin 2026.
Saisie attribution de créances
Saisie attribution de créances – Dénonciation du P.V de saisie – Obligation d’indication de la date d’expiration du délai de contestation – Oui – Art.160 AUPSRVE – Indication d’une date d’expiration du délai erronée – Violation de l’art.160 – Oui – Nullité de l’acte de dénonciation – Oui.
« … Attendu en l’espèce, que la cour d’appel, après avoir relevé que l’acte de dénonciation comportait une indication erronée de la date d’expiration du délai de contestation, en a exactement déduit que cette irrégularité ne permettait pas à la débitrice saisie d’être effectivement informée du terme du délai qui lui était imparti pour exercer son recours, compromettant ainsi l’exercice utile de ses droits de défense ; que c’est à bon droit qu’elle a retenu que cette formalité était substantielle en ce que son inobservation affectait la validité même de l’acte, sans qu’il soit nécessaire pour la débitrice saisie de justifier d’un grief conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 1-16 de l’AUPSRVE ; qu’en infirmant la décision du premier juge ayant à tort écarté cette nullité, la cour d’appel a fait une exacte application de la loi ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être rejeté… » : CCJA, arrêt n°184/2026 du 25 juin 2026.
Saisie attribution de créances – Refus du tiers saisi de reverser les sommes déclarées détenues – Violation Art.168 AUPSRVE – Oui – Condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie et des dommages-intérêts – Non – Demande de condamnation fondée – Non – Rejet – Oui.
« … Attendu que, selon les énonciations de l’article 38 de l’AUPSRVE, « les tiers saisis ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution ou de la conservation des créances », « ils doivent y apporter leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis », et « tout manquement par eux à ces obligations peut entrainer leur condamnation à verser des dommages-intérêts » ainsi qu’« au paiement des causes de la saisie » ; que l’article 168 du même Acte uniforme dispose, en ce qui le concerne, qu’« en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’elles a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant la juridiction compétente qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi » ; qu’il résulte de la combinaison de ces différentes dispositions que le tiers saisi qui refuse de payer les sommes qu’il a déclaré détenir pour le compte du débiteur saisi, mais qui a néanmoins collaboré aux opérations de saisie, encourt la délivrance contre lui d’un titre exécutoire et non sa condamnation au paiement des dommages-intérêts ou des causes de la saisie ; qu’en condamnant la société UBA RDC SA au paiement des causes de la saisie et des dommages et intérêts, au motif qu’elle a refusé de libérer les sommes qu’elle a déclaré détenir pour le compte de la société SNEL SA, la Cour d’appel de Kinshasa/Gombe a commis le grief allégué ; qu’il y a donc lieu, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens du pourvoi, de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément aux dispositions de l’article 14, alinéa 5 du Traité OHADA… » : CCJA, 2ème Ch., arrêt n°179/2026 du 25 juin 2026.
Saisie attribution de créance – Règlement partiel par un tiers des causes de la saisie – Paiement partiellement libératoire – Oui – Condamnation du tiers au paiement intégral des causes de la saisie – Violation de l’Art.165 AUPSRVE – Oui – Invalidation de la décision attaquée – Oui.
« … Attendu en l’espèce qu’il ressort des pièces de la procédure que la requérante, notamment dans ses notes de plaidoirie déposées au greffe de la cour d’appel le 10 juin 2022, avait fait valoir en barre d’appel, en sa qualité de tiers saisi, que la créance à l’origine de la saisie pratiquée entre ses mains avait été partiellement réglée par un autre tiers saisi, en l’occurrence AFRILAND FIRST BANK RDC SA, de sorte qu’elle ne pouvait plus être tenue au paiement de l’intégralité des causes de la saisie ; qu’un tel moyen, de nature à influer sur l’étendue de son obligation, constituait un chef de demande auquel la cour d’appel était tenue de répondre ; qu’en s’abstenant de le faire et en confirmant la condamnation au paiement de l’intégralité des causes de la saisie, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse à conclusions, et violé à la fois le texte susvisé ; qu’il y a lieu, dès lors, de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer, conformément à l’article 14, alinéa 3 du Traité OHADA sans qu’il ne soit besoin d’examen les autres moyens du pourvoi … » : CCJA, 2ème Ch., arrêt n°176/2026 du 25 juin 2026.
Saisie attribution de créances – Signification de l’acte de saisie à un réceptionniste au siège de la banque – Signification à personne – Oui – Obligation de déclaration immédiate – Oui – Art.156 AUPSRVE (ancien) – Violation – Condamnation au paiement des causes de la saisie – Oui – Allocation des dommages-intérêts – Exigence de la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité – Oui.
« … Attendu en l’espèce qu’il ressort des éléments du dossier de la procédure que l’acte de saisie a été signifié le 1er mars 2022 à un réceptionniste habilité à recevoir les actes pour le compte de la société Standard Bank RDC SA ; qu’une telle signification valant signification à personne au regard de la jurisprudence de la Cour de céans, la déclaration de la société Standard Bank RDC SA qui n’a été effectuée que le 3 mars 2022, soit avec un retard de deux jours, constitue un manquement à l’obligation mise à sa charge en tant que tiers saisi par les dispositions légales précitées et justifie, dès lors, sa condamnation au paiement des causes de la saisie, en application desdites dispositions ; Attendu, toutefois, qu’une partie des causes de la saisie a déjà été réglée par un autre tiers saisi, en l’occurrence la société Afriland First Bank RDC SA ; qu’en condamnant la société Standard Bank RDC SA au paiement de l’intégralité de la dette, le premier juge a méconnu les dispositions de l’article 165 de l’Acte uniforme, selon lesquelles le paiement effectué par un tiers saisi éteint la dette à concurrence des sommes versées ; Qu’il y a lieu, en conséquence, d’infirmer la décision entreprise quant au montant de la condamnation et, statuant à nouveau, de condamner la société Standard Bank RDC SA à payer les sommes de 19.656,11 USD et 585.400 francs congolais, après déduction des paiements partiels déjà effectués au titre de la créance poursuivie (…) ; Attendu qu’aux termes de l’article 156 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, le tiers saisi défaillant peut être condamné, outre les causes de la saisie, à des dommages-intérêts, à condition que le préjudice soit établi et évalué en lien avec la réparation sollicitée ; Attendu en l’espèce qu’en condamnant la société Standard Bank RDC SA au paiement de 100.000 USD de dommages-intérêts sans caractériser le préjudice ni en justifier l’évaluation, le premier juge n’a pas légalement justifié sa décision ; qu’il y a lieu, en conséquence, d’infirmer l’ordonnance sur ce point et, statuant à nouveau, de débouter la créancière de cette demande faute de preuve du préjudice allégué » : même arrêt.